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APPLICATION DE LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR L’ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION RACIALE

APPLICATION DE LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR L’ÉLIMINATION DE TOUTES 
LES FORMES DE DISCRIMINATION RACIALE

EREVAN, 22 FÉVRIER, ARMENPRESS:  La Cour internationale de justice a publié la décision relative à la requête de l'Arménie visant à mettre en œuvre des mesures conservatoires concernant le déblocage du corridor de Latchine. Ainsi, la Cour conclut que l'Azerbaïdjan est tenu, conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, de prendre toutes les mesures à sa disposition pour assurer la circulation sans entrave des personnes, des véhicules et des marchandises le long du corridor de Latchine dans les deux sens, rapporte ARMENPRESS, la décision a été publiée le 22 février.

La Cour a rappelé que par la décision du 7 décembre 2021, les mesures provisoires suivantes ont été appliquées,

La République d'Azerbaïdjan, conformément aux obligations qui lui incombent au titre de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

a) Protéger contre les voies de fait et les sévices toutes les personnes arrêtées en relation avec le conflit de 2020 qui sont toujours en détention et garantir leur sûreté et leur droit à l’égalité devant la loi ;

b) Prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher l’incitation et l’encouragement à la haine et à la discrimination raciales, y compris par ses agents et ses institutions publiques, à l’égard des personnes d’origine nationale ou ethnique arménienne ;

c) Prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher et punir les actes de dégradation et de profanation du patrimoine culturel arménien, notamment, mais pas seulement, les églises et autres lieux de culte, monuments, sites, cimetières et artefacts ;

Par lettre en date du 16 septembre 2022, l’Arménie, se référant à l’article 76 du Règlement de la Cour, a prié celle-ci de modifier son ordonnance du 7 décembre 2021 (la «deuxième demande»)

Par lettre en date du 27 septembre 2022, l’Azerbaïdjan a présenté ses observations écrites sur la deuxième demande. 7. Par ordonnance en date du 12 octobre 2022, la Cour a dit que «les circonstances, telles qu’elles se présent[aient] [alors] à elle, [n’étaient] pas de nature à exiger l’exercice de son pouvoir - 3 - de modifier les mesures indiquées dans l’ordonnance du 7 décembre 2021». Elle a en outre réaffirmé les mesures conservatoires qu’elle avait indiquées dans ladite ordonnance, en particulier celle enjoignant aux Parties de s’abstenir de tout acte qui risquerait d’aggraver ou d’étendre le différend dont elle était saisie ou d’en rendre le règlement plus difficile.

Le 28 décembre 2022, l’Arménie, se référant à l’article 41 du Statut de la Cour et à l’article 73 de son Règlement, a présenté une nouvelle demande en indication de mesures conservatoires. 9. Dans cette demande, l’Arménie affirme que, le 12 décembre 2022, l’Azerbaïdjan «a orchestré le blocage de la seule route reliant au reste du monde les 120 000 habitants d’origine arménienne du Haut-Karabakh». Elle ajoute que ce blocage allégué «se poursuivait à la date du dépôt de [sa] demande». 10. A la fin de sa demande du 28 décembre 2022, l’Arménie prie la Cour d’indiquer les mesures conservatoires suivantes :  «L’Azerbaïdjan doit cesser d’orchestrer et de soutenir les prétendus «actes de protestation» qui empêchent la circulation libre et ininterrompue le long du corridor de Latchine dans les deux sens [;]  L’Azerbaïdjan doit veiller à ce que soit garantie la circulation libre et ininterrompue de toutes personnes, de tous véhicules et de toutes marchandises le long du corridor de Latchine, dans les deux sens.»

«Sur la base de sa demande en indication de mesures conservatoires datée du 27 décembre 2022, de sa lettre datée du 26 janvier 2023 et de ses plaidoiries, l’Arménie prie respectueusement la Cour d’indiquer les mesures conservatoires énoncées ci-après, dans l’attente de la décision qu’elle rendra sur le fond de ladite l’affaire :  L’Azerbaïdjan doit cesser d’orchestrer et de soutenir les prétendus «actes de protestation» qui empêchent la circulation libre et ininterrompue le long du corridor de Latchine dans les deux sens [;] - 5 -  L’Azerbaïdjan doit veiller à ce que soit garantie la circulation libre et ininterrompue de toutes personnes, de tous véhicules et de toutes marchandises le long du corridor de Latchine, dans les deux sens [;]  L’Azerbaïdjan doit, immédiatement et totalement, rétablir l’approvisionnement du Haut-Karabakh en gaz naturel et en d’autres biens fournis par les entreprises de services collectifs et s’abstenir de l’interrompre ou de l’entraver.»

Au terme de ses plaidoiries, l’Azerbaïdjan a formulé la demande suivante : «Conformément au paragraphe 2 de l’article 60 du Règlement de la Cour et pour les motifs exposés à l’audience, la République d’Azerbaïdjan prie respectueusement la Cour de rejeter la demande en indication de mesures conservatoires présentée par la République d’Arménie.» 21. Par lettre en date du 1er février 2023, l’agent de l’Azerbaïdjan a communiqué, dans le délai fixé à cet effet, les observations écrites de son gouvernement concernant la troisième mesure conservatoire présentée par l’Arménie.

La Cour a rappelé que, lors de la séance publique tenue le 30 janvier 2023, le représentant de l'Azerbaïdjan a confirmé que son gouvernement s'était engagé et restait déterminé à prendre toutes les mesures en son pouvoir pour assurer la libre circulation des personnes, des véhicules et des marchandises par le corridor de Lachin, y compris en collaborant en permanence avec le CICR.

La Cour prend note de cette déclaration. Toutefois, cela n'élimine pas le risque imminent de dommages irréparables dus à l'interruption de la circulation dans le couloir de Lachin. Au vu des circonstances ci-dessus, la Cour conclut que l'atteinte alléguée aux droits reconnus par la Cour comme exécutoires peut causer un dommage irréparable aux droits et qu'il y a urgence. C'est-à-dire qu'il existe un risque réel ou imminent et immédiat qu'un préjudice irréparable se produise avant que la Cour ne rende une décision finale sur l'affaire. Par conséquent, la Cour conclut que les conditions pour l'application de mesures provisoires sont présentes et fondées, il est donc nécessaire pour la Cour d'appliquer des mesures provisoires avant la décision finale afin de protéger les droits mentionnés par la Cour demandés par l'Arménie. La Cour mentionne qu'elle a le droit en vertu du statut d'appliquer de telles mesures qui sont complètement ou partiellement différentes des mesures demandées.

" La Cour relève que la déclaration du président de la République d'Azerbaïdjan, du premier ministre de la République d'Arménie et du président de la Fédération de Russie du 9 novembre 2020 prévoit, entre autres, que le corridor de Latchine, " qui assurera une liaison entre le Haut-Karabakh et l'Arménie (...) restera sous le contrôle des forces de rétablissement de la paix de la Fédération de Russie ". La déclaration indique en outre que "l'Azerbaïdjan garantira la sécurité des personnes, des véhicules et des marchandises circulant dans le couloir de Latchine dans les deux sens".

En l'espèce, après avoir examiné les termes des mesures conservatoires demandées par l'Arménie et les circonstances de l'affaire, la Cour estime que les mesures à indiquer ne doivent pas nécessairement être identiques à celles demandées. La Cour conclut que la République d’Azerbaïdjan doit, dans l’attente de la décision finale en l’affaire et conformément aux obligations qui lui incombent au titre de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, prendre toutes les mesures dont elle dispose afin d’assurer la circulation sans entrave des personnes, des véhicules et des marchandises le long du corridor de Latchine dans les deux sens", peut-on lire dans la décision de la Cour.

 

 

 

 

 

 

 

 








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